Dois-je absolument changer de voie pour respecter la loi du corridor de sécurité?

Publié le 1er avril 2016 dans Juridique par Éric Lamontagne

Ce matin, j’ai reçu une contravention pour ne pas avoir laissé un espace sécuritaire à un policier qui était en train de remettre un constat à un automobiliste sur le bord de la route. Je dois plaider coupable car, effectivement, je n’ai pas changé de voie. Vrai ou faux?

L’article 406.1 du Code de la sécurité routière oblige le conducteur à créer un corridor de sécurité pour le policier qui est sur l’accotement en train d’intercepter un automobiliste. Cependant, l’obligation de changer de voie n’est pas ultime! La situation idéale est de changer de voie, mais quand il est sécuritaire de le faire! Ne vous précipitez pas dans l’autre voie sans vous en être préalablement assuré.

Finalement, sachez que si vous ne pouvez pas changer de voie, vous n’avez qu’à rouler à l’extrême gauche de votre voie et surtout, RALENTIR! En agissant ainsi, vous ne commettez pas l’infraction prévue à l’article 406.1 du code de la sécurité routière.

406.1. Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d'un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur cette voie et, au besoin, l'immobiliser, puis emprunter une autre voie après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Lorsqu'il s'agit d'une chaussée à circulation dans les deux sens, il doit alors, avant d'emprunter l'autre voie, céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.

Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre :

  1. réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie;
  2. changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le sens de la circulation de la voie sur laquelle le conducteur circule est dans le sens inverse de la circulation de la voie sur laquelle est situé le véhicule immobilisé.

Le présent article s'applique également lorsqu'est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche.

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