L'attitude de la police : une raison suffisante pour contester une contravention?

Publié le 2 novembre 2020 dans Juridique par Éric Lamontagne

Dans le cadre de mes fonctions d’avocat, je reçois souvent des appels de gens qui viennent tout juste de recevoir une contravention.

Fréquemment, lors de ces appels, les gens expriment leurs frustrations, et cherchent des points sur lesquels ils pourraient reposer leurs défenses. Malheureusement, la majorité des gens ne se posent pas les bonnes questions, quand vient le temps de déterminer s’ils devraient ou non se défendre.

Déontologie policière

En effet, je reçois plusieurs personnes, en consultation, dans le but de déterminer avec eux s’ils ont une défense à faire valoir devant la Cour. Dans le cadre de ma première discussion avec une personne venant d’être interceptée, cette dernière me parle fréquemment de l’attitude du policier. Les gens cherchent souvent là un moyen de se disculper, en attaquant le travail policier. Quelques-uns me soulignent aussi la manière dont le constat a été rédigé, en espérant pouvoir profiter de ces éléments, et être acquittés par un juge.

Tout d’abord, lors de cette première étape, il est de mon devoir de guider les gens, en leur expliquant les paramètres d’une défense en Cour, ou les éléments susceptibles de mener à une négociation de leurs contraventions. Pour ce faire, mon travail consiste à séparer le bon grain de l’ivraie! C’est-à-dire, d’orienter le client vers les bons éléments, et de ne pas perdre de temps sur certains points moins pertinents.

Il est important de comprendre que même si un policier a agi de manière cavalière envers vous, que son comportement n’est clairement pas professionnel, que vous invoquiez l’humeur du policier, le fait qu’il vous demande de vous stationner de manière imprudente, ou qu’il a refusé de vous montrer la vitesse captée sur son radar (ce qui n’est pas une obligation pour lui d’ailleurs), ces éléments, à eux seuls, ne relèvent pas de la Cour, mais bien de la déontologie policière! En effet, un juge qui entendrait de telles doléances exigerait que le défendeur lui parle plutôt de l’infraction reprochée.

En égard au travail policier, voici d’ailleurs quelques obligations déontologiques des policiers en devoir, pour votre bonne compréhension :

Extraits du Code de déontologie des policiers du Québec

  1. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.

Notamment, le policier ne doit pas :

1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;

2°  omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande;

3°  omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;

4°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap;

5°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne.

  1. 920-90, a. 5.
  1. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas :

1°  avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;

2°  faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;

3°  porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;

4°  abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration;

5°  détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation.

  1. 920-90, a. 6.

Sachez que le tribunal qui entend votre cause n’est pas là pour juger du comportement du policier, mais bien pour entendre la preuve de la poursuite, ainsi qu’une défense valable en droit!

Erreurs « cléricales »

Également, les gens sont nombreux à me souligner le fait que l’agent de la paix a raturé des informations sur la contravention, qu’il a fait une faute dans la retransmission de la plaque d’immatriculation, le modèle ou la couleur du véhicule. Or, dites-vous que pour qu’une telle erreur (ou omission) entraîne le retrait du constat d’infraction, elle doit être majeure! Et la plupart du temps, si l’erreur n’est pas majeure, la poursuite demandera au tribunal la permission d’amender la contravention, et cette demande sera fort probablement accueillie, à moins d’arguments pertinents de la défense.

C’est pourquoi il serait opportun de baser votre contestation sur votre défense, et non strictement sur des éléments de preuve présentés par la poursuite, relevant du travail ou du comportement policier.

La poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction, et la défense doit soulever un doute raisonnable. C’est pourquoi il est important de bien cibler les éléments sur lesquels sera basée une contestation. Pour ce faire, il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en la matière.

Cette démarche vous permettra d’éviter de prendre une journée de congé pour aller à la Cour, pour ensuite revenir bredouille, dû au fait que vos arguments n’étaient pas pertinents aux yeux du tribunal.

Pour toutes consultations, n’hésitez pas à communiquer avec notre expert Me Éric Lamontagne par l’entremise du site www.contraventionexperts.ca, ou par téléphone au 514 578-2982